(insert process flow chart from pamphlet here)
L’un des mandats de la Commission est d’offrir un processus de traitement des plaintes aux personnes qui pensent avoir été victimes de discrimination. Ce processus comporte plusieurs étapes.
Avant le dépôt d’une plainte
Toute personne ou tout organisme peut contacter la Commission des droits de la personne du Yukon pour obtenir de l’information sur les droits de la personne au Yukon. Que vous soyez un particulier qui pense avoir subi de la discrimination, un organisme ou une entreprise qui veut en savoir plus sur les droits de la personne, ou encore une personne ou un organisme qui a fait l’objet d’une plainte, vous pouvez contacter la Commission pour parler de vos problèmes à l’un des membres de l’équipe. Le personnel de la Commission peut donner au public des renseignements juridiques, mais non des conseils juridiques, concernant les droits de la personne au Yukon.
Au début du processus, le personnel de la Commission peut vous aider à déterminer quels sont vos choix pour faire face à la situation. Il arrive parfois qu’une situation ne relève pas de la compétence de la Commission; dans ce cas, le personnel vous dirigera vers une autre organisation ou un autre service qui pourra vous aider.
Après avoir reçu de l’information sur les droits de la personne, le particulier peut vouloir déposer une plainte. Toute personne qui souhaite déposer une plainte auprès de la Commission doit le faire dans les 18 mois suivant l’infraction dont il souhaite se plaindre ou, si les infractions alléguées se sont poursuivies sur une longue période, la plainte doit être déposée dans les 18 mois qui suivent le dernier cas d’infraction alléguée.
Après le dépôt d’une plainte
Avant que la Commission accepte une plainte relative aux droits de la personne, elle doit d’abord l’examiner. La direction de la Commission étudie chaque plainte et décide si la Commission l’accepte ou non. À cette fin, la direction évaluera si :
- la plainte entre dans le champ d’application de la Loi. Pour que la Commission accepte une plainte, le plaignant doit décrire les événements qui, s’ils sont avérés, pourraient satisfaire aux critères juridiques de la discrimination. En bref, le plaignant doit fournir les précisions suivantes à l’appui de ses allégations :
- il présente une caractéristique qui constitue un motif illicite de distinction aux termes de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (Qu’est-ce que la discrimination ?);
- il a été traité de manière défavorable dans un domaine protégé par la Loi sur les droits de la personne du Yukon (Qu’est-ce que la discrimination ?);
- le motif de discrimination illicite était une raison du traitement défavorable;
- les événements allégués se sont produits au cours des 18 derniers mois;
- les événements allégués ne relèvent pas de la compétence d’une autre commission ou d’un autre tribunal.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les pages Qu’est-ce que la discrimination ? et Éléments d’une plainte.
Lorsque ces conditions sont réunies, la direction accepte la plainte et la transmet aux fins d’enquête. Elle sonde aussi les parties pour savoir si elles sont prêtes à régler la plainte à l’amiable.
Si la direction est convaincue qu’il faut faire enquête sur la plainte, la Commission envoie une réponse écrite au plaignant et à l’intimé pour les aviser de sa décision.
Toutefois, si la plainte ne satisfait pas aux conditions énoncées ci-dessus, la direction peut la rejeter et avisera le plaignant par écrit des raisons de sa décision. Si le plaignant n’est pas d’accord avec la décision, il peut en appeler auprès des membres de la Commission, qui examineront la décision de la direction et qui peuvent la renverser. Dans certains cas, la direction peut demander au plaignant de présenter d’autres informations et les analyser si des renseignements importants semblent avoir été omis par erreur.
Si la plainte est acceptée
Processus de résolution informel (règlement à l’amiable)
Si la plainte est acceptée, elle sera transmise à l’intimé. À ce moment-là, la Commission demandera à l’intimé s’il souhaite entamer un processus de résolution informel, aussi appelé règlement à l’amiable.
L’esprit de la Loi sur les droits de la personne du Yukon est celui d’une approche réparatrice, et non punitive. La Commission met tout en œuvre pour aider les parties à régler la plainte. La direction peut aider le plaignant aussi bien que l’intimé, et peut proposer des façons de régler la plainte qui respectent l’esprit de la Loi. Souvent, les deux parties en arrivent à un règlement satisfaisant avec l’aide du personnel de la Commission. Dans ce cas, le processus de traitement de la plainte prend fin.
Environ un quart à un tiers des plaintes sont réglées ainsi de façon informelle. Les parties ont le droit d’inclure autant de clauses qu’elles le veulent dans l’entente de règlement, mais ces ententes sont généralement confidentielles. L’objectif du processus est de régler la plainte et non de trouver des coupables ou de porter des accusations.
Réponse à une plainte
Si les tentatives de règlement sont infructueuses, la Commission demande à l’intimé de répondre au plaignant. Les intimés donnent généralement deux types de réponses.
D’abord, l’intimé peut nier qu’il y ait eu discrimination. Dans ce cas, l’intimé fournit généralement une explication ou une preuve qui démontre que le plaignant n’a pas reçu de traitement défavorable conformément à la définition de la discrimination de la Loi sur les droits de la personne. On peut trouver plus d’information sur cette définition sur la page Qu’est-ce que la discrimination ?.
Ensuite, l’intimé peut donner une « explication raisonnable » pour ce qui paraît être, à première vue, un acte de discrimination. La Loi stipule que ce n’est pas de la discrimination de traiter quelqu’un défavorablement s’il y a un « motif raisonnable » d’agir ainsi. Les motifs raisonnables peuvent être notamment :
- des exigences ou des compétences professionnelles raisonnables relatives à l’emploi (par exemple un âge minimum pour les emplois où il faut servir de l’alcool);
- la vérification des antécédents criminels qui sont reliés à l’emploi (par exemple les emplois où il faut s’occuper d’enfants);
- le sexe lorsqu’il faut respecter l’intimité des personnes qui reçoivent des services ou des moyens d’hébergement (par exemple une préposée aux soins pour s’occuper d’une femme handicapée);
- les mesures d’adaptation prises ou à prendre pour répondre aux besoins du plaignant et qui constituent une contrainte excessive.
Le personnel de la Commission peut aider un intimé à rédiger une réponse à la plainte. À cette étape, la Commission est neutre, et fournit de l’information et de l’aide aux deux parties. L’intimé doit répondre à la plainte dans les 45 jours civils suivant sa réception.
Un intimé peut retenir les services d’un avocat, mais à cette étape, ce n’est pas nécessaire. Si l’intimé a accès à un service des ressources humaines ou un conseil d’administration, il peut leur demander conseil avant de rédiger sa réponse.
Enquête
Si les parties ne veulent pas ou ne peuvent pas en arriver à une entente à l’amiable, la Commission mènera une enquête. Lorsque l’intimé aura donné sa réponse, le plaignant pourra à son tour répondre à cette réponse. C’est ce qu’on appelle une réfutation, et elle est facultative. À ce stade, un agent des droits de la personne sera chargé de faire enquête sur la plainte.
Les parties peuvent faciliter l’enquête de la Commission en fournissant :
- leurs coordonnées les plus récentes et en collaborant à l’enquête;
- les noms et les coordonnées de témoins potentiels ou de personnes qui pourraient avoir de l’information sur les événements;
- des dossiers, des lettres ou d’autres documents qui relatent les événements faisant l’objet de la plainte;
- toute autre information qu’une partie croit utile pour établir clairement son point de vue.
Les enquêteurs sont neutres et ont pour mandat de recueillir des preuves pertinentes, d’interroger les témoins et de rédiger un rapport d’analyse une fois l’enquête terminée. C’est ce qu’on appelle un rapport d’enquête. Lorsqu’il est terminé, le rapport d’enquête est envoyé au plaignant et à l’intimé. Chacune des parties peut soumettre des arguments en réponse au rapport.
Ensuite, le personnel de la Commission envoie le rapport d’enquête et les arguments aux membres de la Commission. Ces derniers en prennent connaissance et décident si la plainte est suffisamment fondée pour qu’elle soit instruite en vue de la tenue d’une audience.
À tout moment dans le processus, le plaignant peut demander à la Commission de retirer sa plainte. Dans ce cas, la Commission avisera l’intimé et le dossier sera clos.
Décision
Les membres de la Commission se réunissent une fois par mois pour examiner les rapports d’enquête et les arguments soumis par les parties. Au cours de ces réunions, ils décident si les preuves sont suffisamment fondées que le dossier passe à l’étape suivante, c’est-à-dire une audience devant le Comité d’arbitrage.
Si les membres de la Commission concluent que les preuves ne sont pas suffisamment fondées pour que le processus se poursuive, ils rejetteront la plainte et aviseront les parties par écrit des motifs de leur décision. Si les membres de la Commission rejettent la plainte et que le plaignant n’est pas d’accord, il peut demander à un juge de la Cour suprême du Yukon de réviser cette décision. Cela s’appelle une « révision judiciaire ».
Par contre, quand les membres de la Commission concluent que les preuves sont raisonnablement fondées pour permettre au processus de suivre son cours, ils transmettent la plainte au Comité d’arbitrage des droits de la personne du Yukon. Quand un règlement à l’amiable semble encore possible, les membres de la Commission peuvent accorder un délai pour y parvenir. Si les parties n’arrivent pas à conclure une entente à l’amiable, le dossier passera à l’étape de l’audience. Si l’intimé n’est pas d’accord avec la décision de procéder à une audience, il peut demander à un juge de la Cour suprême du Yukon de réviser cette décision.
Quand les membres de la Commission renvoient une plainte pour trouver un règlement à l’amiable, la Commission peut aider les deux parties :
- en suggérant des conditions de règlement à l’amiable;
- en agissant comme médiateur;
- en rédigeant les documents nécessaires (entente de règlement à l’amiable et décharge de responsabilité).
Le processus de règlement à l’amiable est entièrement volontaire. Personne ne peut imposer le règlement d’une plainte. La Commission et les deux parties doivent s’entendre sur le règlement à l’amiable. Le personnel de la Commission peut vous donner plus d’informations sur ce dont il s’agit, vous expliquer la procédure et répondre à vos questions.
Audience du Conseil d’arbitrage
Le Comité d’arbitrage est l’instance qui préside à l’audition des plaintes en matière de droits de la personne. Il est une entité distincte et indépendante de la Commission des droits de la personne du Yukon. Lorsque les membres de la Commission demandent au Comité d’arbitrage de se saisir de la plainte, celle-ci sera entendue par le Conseil d’arbitrage composé de membres du Comité d’arbitrage.
En général, les audiences sont publiques. Les décisions définitives sont publiées sur le site Web du Comité d’arbitrage des droits de la personne du Yukon et le site Web de la Commission (link to Board Decisions). Au cours d’une audience, le Conseil peut obliger des témoins à comparaître et à témoigner de vive voix, ainsi qu’à présenter des preuves pertinentes comme des documents. Après avoir étudié la preuve présentée pendant l’audience, le Conseil peut décider de rejeter la plainte. Le Conseil motivera sa décision par écrit.
Si le Conseil estime qu’il y a eu discrimination, il peut ordonner à un intimé :
- de mettre fin aux actes discriminatoires;
- de verser une certaine somme au plaignant pour le dédommager de pertes financières causées par la discrimination;
- de verser une certaine somme au plaignant à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi;
- de verser une certaine somme au plaignant à titre de dommages exemplaires si la discrimination était malveillante (destinée à blesser et causer de la souffrance);
- de payer les frais du plaignant, par exemple les honoraires de l’avocat qui représente le plaignant.
Si l’une des parties (le plaignant, l’intimé ou la Commission) n’est pas d’accord avec la décision du Conseil d’arbitrage, elle peut en appeler de la décision devant la Cour suprême du Yukon. L’avis d’appel doit être déposé à la Cour dans les 30 jours suivant la décision écrite du Conseil.
Dans un appel, la Cour peut trancher uniquement des questions de droit abordées par le Conseil d’arbitrage, mais non des questions de faits. La Cour peut confirmer ou infirmer la décision du Conseil. Elle peut aussi ordonner la tenue d’une nouvelle audience.
Circonstances exceptionnelles
La majorité des plaintes suivent le processus expliqué ci-dessus. Dans certaines circonstances, la Commission peut demander à un Conseil d’arbitrage de rendre une décision sur une plainte sans qu’il y ait d’enquête, par exemple :
- lorsque l’urgence de la situation nécessite une résolution rapide;
- lorsque tout le monde s’entend sur les faits, mais non sur la manière dont la Loi s’y applique;
- lorsqu’il n’y a d’autres témoins de la discrimination alléguée que le plaignant et l’intimé, et qu’ils ne s’entendent pas sur les faits.
Dans certains cas, la Commission peut aussi décider de ne pas faire enquête ou de mettre fin à l’enquête, par exemple :
- lorsque le plaignant décline une offre de règlement de la part de l’intimé que la Commission considère comme juste et raisonnable;
- lorsque le plaignant a déjà eu recours ou pourrait d’abord avoir recours à une autre procédure, comme une procédure interne de révision ou de règlement des griefs, et que plaignant a accès à cette procédure;
- lorsque le plaignant retire sa plainte;
- lorsque le plaignant de collabore pas à l’enquête.
Pour de plus amples renseignements, consultez l’article 20 de la Loi.