**Remarque : Les dispositions de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) énumérées ci-dessous ne correspondent pas au texte de loi actuel.

La décision prise dans l’affaire Gould c. Yukon Order of Pioneers a été portée en appel devant la Cour suprême du Yukon (la Cour). L’intervenant, le Conseil yukonnais de la condition de la femme, a soutenu que la décision du Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) aurait de grandes répercussions sur les femmes. En effet, la décision pourrait avoir une incidence sur le fait que les femmes puissent devenir membres de divers organismes dont l’adhésion est réservée aux hommes. De plus, l’intervenant a avancé que l’exclusion des femmes par l’organisation intimée avait de profondes répercussions, car elle pouvait faire que le rôle des femmes dans l’histoire du Yukon soit mis de côté.

L’organisation intimée a présenté les motifs d’appel suivants :

  1. Le Conseil a fait une interprétation erronée de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi).
  2. Le Conseil a eu tort de tirer des conclusions qui étaient contraires aux éléments de preuve ou qui n’étaient pas étayées par ces éléments de preuve.
  3. Le Conseil a eu tort d’accepter le témoignage d’un intervenant.
  4. Le Conseil n’a pas mené son audience en conformité avec les principes de justice fondamentale et a outrepassé ses compétences.
  5. Le Conseil a fait une interprétation et une application de la Loi erronées et n’a pas tenu compte de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).
  6. Le Conseil a eu tort de déterminer que le rejet de la candidature de la plaignante par l’organisation intimée constituait de la discrimination.

La Cour a présenté l’affaire comme un conflit entre liberté et égalité. La Cour a d’abord cherché à répondre à la question suivante : l’exclusion de la plaignante constituait-elle un acte discriminatoire aux yeux de la Loi? L’alinéa 6f) interdit la discrimination fondée sur le sexe. L’article 11 traite de la discrimination systémique et précise que tout comportement qui entraîne de la discrimination constitue un acte discriminatoire. L’article 8 énumère cinq situations qui ne constituent pas des actes discriminatoires. La Cour a fait observer que cet alinéa et ces deux articles devaient être lus ensemble. Selon la Cour, il fait interpréter chaque situation énoncée à l’article 8 dans son contexte social, politique et juridique. La Cour a estimé que le traitement distinct des femmes par l’organisation intimée ne constituait pas un acte discriminatoire en vertu de l’article 8 de la Loi. En effet, l’organisation intimée ne fournissait pas le type de biens, d’installations ou de services que la Loi cherchait à protéger contre la discrimination. Les activités commerciales et services peuvent être caractérisés de nombreuses façons. La Loi interdit la discrimination dans la prestation de logements, de services et d’installations publics.

La Cour a affirmé que les lois sur les droits de la personne cherchent le juste milieu entre promouvoir l’égalité, éliminer la discrimination et respecter le droit des individus de s’associer à d’autres sur la base d’une caractéristique. Ce droit d’association est prévu par la Loi : « [c]hacun – particulier ou groupe – a […] la liberté de réunion pacifique ». La Cour a jugé que le Conseil avait fait erreur en ne tenant pas compte du droit d’association des membres de l’organisation intimée et du fait qu’il fallait concilier cet intérêt avec le droit à l’égalité de la plaignante.

La Cour a donc infirmé la décision du Conseil et lui a ordonné de tenir une nouvelle audience.