La cause Gouvernement du Yukon c. McBee, Commission des droits de la personne du Yukon et Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon a été portée en appel devant la Cour d’appel (la Cour). La Commission des droits de la personne (la Commission) a présenté les points suivants :
- La Cour suprême du Yukon (la Cour suprême) n’a pas le pouvoir d’ordonner les réparations qu’elle a ordonnées;
- La Commission n’a pas le pouvoir de réévaluer une plainte dont elle a déjà été saisie et pour laquelle le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) a rendu une décision.
En premier lieu, la Cour a conclu que la Cour suprême avait agi dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés. La Cour suprême a infirmé la décision du Conseil, mais n’a pas ordonné qu’une nouvelle audience ait lieu. L’article 28 de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) porte sur les appels interjetés d’une décision du Conseil. Le paragraphe 28(3) prévoit que « la Cour peut confirmer ou infirmer l’ordonnance du conseil et lui ordonner de tenir une nouvelle audience ». La Commission a donc fait valoir qu’en vertu de la Loi, si la Cour suprême infirme une décision du Conseil, elle doit également ordonner la tenue d’une nouvelle audience. La Cour a rejeté cette assertion. Un tribunal peut annuler une décision du Conseil sans ordonner la tenue d’une nouvelle audience. Il n’est ni fonctionnel ni économique d’obliger un tribunal d’ordonner qu’une autre audience ait lieu chaque fois qu’il infirme une décision du Conseil.
En second lieu, la Cour a examiné la question de savoir si la Commission a le pouvoir de réévaluer une plainte dont elle a déjà été saisie et pour laquelle le Conseil a rendu une décision. La Cour a déclaré que ce n’était pas la bonne question à se poser. Ce n’est pas la décision de la Commission de porter la plainte devant le Conseil qui a fait l’objet de l’appel devant la Cour suprême, mais bien la décision du Conseil. Ainsi, la Cour suprême n’avait pas le pouvoir de renvoyer la cause devant la Commission pour que celle-ci la réexamine. Dans l’état actuel des choses, la Cour suprême a infirmé la décision du Conseil. En d’autres mots, c’est comme si le Conseil n’avait jamais tranché la question. Par conséquent, la plainte, tel qu’elle a été portée devant le Conseil, demeurait irrésolue. La Commission pouvait alors revenir sur sa décision de déférer le cas au Conseil. Si elle décidait de ne pas retirer le dossier au Conseil, celui-ci pouvait alors procéder à l’audience.
La Cour a jugé l’appel recevable et a infirmé l’ordre de la Cour suprême de renvoyer la cause à la Commission. La Cour a déclaré que la plainte devait faire l’objet d’une nouvelle audience devant le Conseil, sauf si la Commission (ou la plaignante) lui retirait la requête pour rendre elle-même une décision.