La Ville de Faro (la Ville), qui cherchait à embaucher un nouvel administrateur général, a organisé un concours. Le plaignant n’a pas posé sa candidature au premier tour. Une offre a été faite au candidat retenu, mais celui-ci a décliné l’offre. Par conséquent, un deuxième concours a été organisé. Le plaignant a alors présenté sa candidature, mais n’a pas été convié à une entrevue. Il a informé la Ville qu’il avait appris par des amis qu’au cours du processus d’embauche, l’un des conseillers avait fait des remarques désobligeantes sur les personnes autochtones et avait affirmé qu’il était hors de question que la Ville en engage. Par la suite, une plainte a été déposée devant la Commission des droits de la personne du Yukon (la Commission). Après la tenue d’une enquête préliminaire, celle-ci a décidé que la plainte méritait de faire l’objet d’une enquête approfondie. Un enquêteur a produit un rapport pour la Commission, mais la Ville a prétendu qu’il était partial et influençait toute la procédure, et qu’elle n’aurait donc pas droit à un traitement équitable. La Ville a porté cette affaire devant la Cour suprême du Yukon (la Cour).

Le critère pour déterminer l’existence de partialité se trouve dans les opinions dissidentes et convergentes de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie. Ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question… de façon réaliste et pratique? » Dans le cas présent, la Commission constituait une partie distincte de l’enquêteur et du Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil). Le Conseil ne mène pas d’enquêtes et les arbitres ne sont ni nommés par la Commission ni comptables envers elle. Pour cette raison, le risque de partialité d’une enquête ou de la Commission n’entraîne pas un risque de partialité de la part du Conseil.

La Cour a également examiné l’argument de la Ville selon lequel la plainte devrait être rejetée en raison de la longueur du délai écoulé. La Cour s’est reportée à l’affaire Blencoe c. Colombie-Britannique (Commission des droits de la personne), 2000 CSC 44 et a cité le juge Bastarache, qui avait affirmé :

« Pour qu’il y ait abus de procédure, le délai écoulé doit, outre sa longue durée, avoir causé un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte le sens de la justice et de la décence du public. » (par. 133).

Par conséquent, la Cour a rejeté la requête de la Ville et a déclaré que le Conseil devait être directement saisi de cette affaire.