Le plaignant a porté plainte à la Commission des droits de la personne du Yukon (la Commission), soutenant que le Centre correctionnel de Whitehorse n’avait pas de programmes culturels et n’encourageait pas les pratiques culturelles des Premières nations, y compris la purification par la fumée, le calumet de la paix et les sueries. Il soutenait qu’il s’agissait de discrimination fondée sur le motif illicite de « l’ascendance, y compris la couleur et la race ». Par la suite, la Commission a demandé que la plainte soit modifiée pour qu’on ajoute à ce motif de distinction celui de « la religion ou la croyance, ou les croyances religieuses, les associations religieuses ou les activités religieuses ».
Le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) a déterminé que cette demande de modification devait être accordée. En effet, les pratiques culturelles et spirituelles étaient clairement évoquées dans le texte initial de la plainte. Depuis le début, l’intimé était au courant des faits présentés par le plaignant. Le fait de modifier la plainte pour y ajouter un motif de distinction supplémentaire n’allait pas changer la nature de la plainte, mais simplement faire en sorte que les allégations du plaignant soient entièrement représentées. Le Conseil a jugé que l’ascendance autochtone et la spiritualité sont, de l’avis général, étroitement liées. Il a donc conclu que le fait de modifier la plainte pour y reconnaître la nature culturelle ou spirituelle des pratiques des Premières nations n’empêcherait pas l’intimé de traiter la substance de la plainte.