La plaignante était chauffeuse d’autobus scolaire pour un entrepreneur (la compagnie intimée). Comme condition d’emploi, les employés doivent détenir un permis de conduire de classe 2 valide, lequel a des exigences médicales spécifiques. Un jour, la plaignante est allée passer un examen médical pour faire renouveler son permis de classe 2. Son médecin lui a alors recommandé de subir un examen par électrocardiogramme, car elle avait un rythme cardiaque irrégulier. Au même moment, sa chef de service a reçu la consigne de congédier la plaignante en raison de son comportement perturbateur et de son caractère querelleur, ce que la chef de service n’a pas fait immédiatement. La plaignante a reçu la directive de ne pas prendre le volant d’un autobus scolaire tant qu’elle n’aurait pas consulté un cardiologue.

Elle a alors avisé la compagnie intimée qu’elle serait absente du travail pendant deux à trois mois en attendant son rendez-vous chez le cardiologue. La plaignante a finalement reçu l’autorisation du médecin pour retourner au travail. Environ deux semaines plus tard, il y a eu un problème avec la plaignante et la compagnie intimée l’a congédiée. La plaignante a porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne (la Commission), soutenant qu’elle avait été victime de discrimination sur le motif d’une incapacité physique.

D’abord, le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) a examiné s’il y avait eu discrimination prima facie. Autrement dit, à première vue, ce cas semble-t-il en être un de discrimination? Pour qu’il y ait eu discrimination prima facie dans cette affaire, la plaignante devait démontrer les trois éléments suivants :

  1. Avait-elle été traitée de façon préjudiciable en raison d’une incapacité physique en contravention à l’alinéa 7h) de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi)?
  2. A-t-elle subi de la discrimination relativement à toute circonstance liée à l’emploi en contravention à l’alinéa 9b) de la Loi?
  3. Y a-t-il des éléments qui prouvent que l’incapacité de la plaignante a été un facteur de son congédiement?

Le Conseil d’arbitrage a accepté l’idée selon laquelle l’incapacité à l’origine d’un acte discriminatoire peut être réelle ou perçue. Il n’en reste pas moins que le Conseil a conclu qu’il n’y avait pas assez de preuves démontrant qu’il y avait eu discrimination. D’autres facteurs ont mené au congédiement de la plaignante.