**Remarque : Les dispositions de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) énumérées ci-dessous ne correspondent pas au texte de loi actuel.

Le plaignant travaillait pour l’intimé. Il a soutenu que, au cours de son emploi, il avait été victime de harcèlement sur la base de son ascendance autochtone. Il aurait notamment été visé directement par de nombreux commentaires discriminatoires. Il a aussi soutenu qu’on lui avait refusé une promotion à un poste de superviseur sur la base de son ascendance autochtone. Enfin, il a affirmé qu’après avoir pris congé pour des raisons de stress, il n’a pas été réembauché. Pour ces raisons, une plainte a été déposée devant la Commission des droits de la personne du Yukon (la Commission).

Pour prendre sa décision, le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) a relevé les trois questions suivantes.

  1. Le plaignant a-t-il été harcelé sur la base de son ascendance autochtone (en contravention à l’article 13 de la Loi)?
  2. Le plaignant a-t-il subi de la discrimination sur la base de son ascendance autochtone quand on lui a refusé une promotion de superviseur (en contravention à l’alinéa 8b) de la Loi)?
  3. Le plaignant a-t-il été subi de la discrimination sur la base de son ascendance autochtone quand il n’a pas été réembauché à la fin de son congé lié au stress (en contravention à l’alinéa 8b) de la Loi)?

En premier lieu, après avoir entendu de nombreux témoignages, le Conseil a conclu que le plaignant avait été victime de discrimination au travail. Au moins un de ses collègues avait fait des remarques désobligeantes à son endroit. Le fait que ces remarques inappropriées avaient été généralement tolérées par le personnel et la direction avait aussi contribué à un milieu de travail malsain. De plus, le Conseil a déterminé que des remarques indirectes avaient été formulées, contribuant elles aussi à la situation. Enfin, selon la jurisprudence, un employeur se doit de prendre des mesures positives et significatives pour résoudre les problèmes de harcèlement. Dans la présente affaire, le Conseil a statué que l’intimée n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient à cet égard. Par exemple, quand l’intimée a reçu la plainte relative aux droits de la personne, elle a décidé de ne pas réembaucher le plaignant.

En second lieu, le Conseil a conclu qu’il n’y avait pas eu discrimination quand l’intimée a décidé de ne pas promouvoir le plaignant à un poste de superviseur. Pour prouver ce point, le plaignant devait prouver qu’il y avait eu discrimination prima facie lors du processus d’embauche. Autrement dit, à première vue, l’intimée a-t-elle fait de la discrimination à l’endroit du plaignant sur la base de son ascendance autochtone quand elle lui a refusé cette promotion? Le Conseil a estimé qu’il n’y avait pas eu de discrimination prima facie. Il a plutôt conclu que le plaignant n’avait pas reçu cette promotion en raison de ses études et de son expérience. Si la consommation d’alcool et les problèmes personnels du plaignant avaient pu être des facteurs pertinents, le Conseil n’a pu établir qu’ils étaient liés à l’ascendance autochtone du plaignant.

En troisième lieu, le Conseil a estimé que la décision de ne pas réembaucher le plaignant n’était pas fondée sur l’ascendance autochtone de ce dernier. En fait, les éléments de preuve ont démontré qu’au départ, l’intimée était bien disposée à réembaucher le plaignant. Il est invraisemblable que l’intimée ait soudainement changé d’idée en raison de stéréotypes raciaux. Rien n’a permis de prouver qu’il y avait eu un changement d’attitude aussi radical. Le Conseil a établi que le plaignant avait été licencié en partie en raison d’accusations criminelles en instance le concernant et en partie parce que l’intimée sentait que leur relation était fracturée. Toutefois, le Conseil a aussi estimé que la cessation d’emploi était en grande partie attribuable à la plainte relative aux droits de la personne déposée par le plaignant. Le Conseil a jugé qu’il s’agissait d’un acte de représailles, ce qui va à l’encontre de l’article 28 de la Loi.

Compte tenu de la discrimination par rapport à l’emploi subie par le plaignant sur la base de son ascendance autochtone (question no 1), le Conseil a ordonné à l’intimée :

  1. de verser au plaignant un montant de 3000 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi;
  2. d’afficher une copie de la décision du Conseil à un endroit visible dans chaque installation qu’elle exploite;
  3. d’obliger chaque employé à participer à un atelier d’une journée de sensibilisation aux réalités culturelles;
  4. de payer une amende de 1500 $ pour son acte de représailles.