**Remarque : Les dispositions de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) énumérées ci-dessous ne correspondent pas au texte de loi actuel.

Après la décision du Conseil dans l’affaire McConnell c. Gouvernement du Yukon, la plaignante a écrit au Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) lui demandant d’examiner les questions en suspens suivantes :

  1. Si le Conseil avait le pouvoir de reconvoquer ses membres après avoir rendu sa décision en septembre 1998.
  2. Si le Conseil avait le pouvoir d’envisager la mise en application de certaines modalités de la décision qu’il a rendue en septembre 1998.
  3. Si le Conseil devait calculer les coûts conformément à l’article 15 du Règlement concernant les droits de la personne (le Règlement).
  4. Préciser le taux d’intérêt à appliquer pour calculer les « intérêts simples ».
  5. Préciser la déductibilité des prestations d’invalidité versées à la plaignante.

En premier lieu, le Conseil a jugé qu’il avait le pouvoir de reconvoquer ses membres après avoir rendu sa décision.

En deuxième lieu, en vertu de l’article 25 de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi), une ordonnance du Conseil d’arbitrage peut être déposée à la Cour suprême; elle est alors susceptible d’exécution tout comme s’il s’agissait d’une ordonnance de cette cour.

En troisième lieu, l’article 15 du Règlement précise que le Conseil doit évaluer les dépens accordés comme s’il s’agissait de dépens partie-partie devant la Cour suprême du Yukon. Par conséquent, le Conseil a ordonné que les coûts soient évalués par le registraire de la Cour suprême.

En quatrième lieu, la décision du Conseil de septembre 1998 précisait que « des intérêts simples seraient calculés et ajoutés aux dépens accordés pour les pertes financières ». Le Conseil a conclu que le calcul des « intérêts simples » se ferait conformément à la Loi sur l’organisation judiciaire. Le montant des intérêts serait calculé comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour suprême du Yukon.

Enfin, dans sa décision, le Conseil a précisé que du montant des dépens serait déduit tout revenu gagné par la plaignante pendant les deux premières années suivant le cas de discrimination. La plaignante et la Commission des droits de la personne du Yukon (la Commission) ont toutes deux fait valoir que le montant versé à la plaignante par son assurance invalidité ne doit pas être déduit du revenu réel qu’elle gagne. Or le Conseil a estimé que les prestations d’invalidité devaient être déduites du revenu pour les raisons suivantes :

  1. La plaignante n’avait pas perdu la valeur de ses prestations d’assurance. Pendant deux ans, elle avait reçu le plein montant de ses prestations. Elle voulait réclamer la somme prévue pour l’aider à se trouver un nouvel emploi, mais cette somme était essentiellement une prime à laquelle la plaignante n’avait pas contribué.
  2. Selon la même logique que celle appliquée par le juge Hudson de la Cour suprême du Yukon dans l’affaire Kenneth Smith c. Shakir Alwarid et Gouvernement du Yukon, même si la plaignante a cotisé à un régime d’assurance invalidité de longue durée, ce régime n’avait pas fait l’objet de négociation et était sans rapport avec le fait que le plaignant aurait pu faire preuve de prévoyance.