La plaignante a porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne (la Commission), soutenant qu’elle avait été victime de discrimination au travail sur le motif de son état matrimonial. Les faits en cause sont les suivants. Au moment de l’incident allégué, la plaignante était employée du gouvernement du Yukon (l’intimé). Son conjoint de fait, monsieur T, avait un casier judiciaire notoire. L’identité du conjoint a engendré des problèmes au travail pour la plaignante, tant à son poste d’attache que dans ses affectations temporaires.
Monsieur T était un entrepreneur indépendant qui cherchait à se faire un nom comme facilitateur spécialisé en cohésion d’équipe. Pendant des mois, il a tenté –sans succès – d’obtenir des contrats gouvernementaux. Quand le Yukon Tourism Education Council (le Council) cherchait quelqu’un pour offrir un programme de formation a ses employés, la plaignante a recommandé son conjoint. Monsieur T a alors obtenu le contrat. Le personnel a appris que monsieur T avait un casier judiciaire, et le programme a été interrompu abruptement. Une enquête a été menée sur le rôle de la plaignante à l’égard du contrat conclu entre monsieur T et le Council, à la suite de laquelle l’intimé a congédié la plaignante au motif qu’elle n’aurait pas respecté la Politique sur les conflits d’intérêts du gouvernement.
Le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon a relevé les problèmes suivants concernant l’affaire :
- L’intimé a-t-il discriminé la plaignante en raison de ses relations, et plus particulièrement, de sa relation avec monsieur T, qui avait un casier judiciaire notoire?
- La discrimination était-elle un facteur dans le congédiement de la plaignante?
Dans un premier temps, le Conseil a déterminé que la plaignante avait subi de la discrimination en raison de son état matrimonial. À la lumière des éléments de preuve, il a constaté que les relations professionnelles de la plaignante avaient changé peu après l’arrivée de monsieur T dans sa vie. Plus particulièrement, sa superviseure, madame VB s’est intéressée de très près à la vie personnelle de la plaignante. Elle a, par exemple, recommandé à la plaignante de rompre avec monsieur T et lui a demandé si elle était au courant du passé violent de monsieur T avec les femmes.
La présence de monsieur T sur le lieu de travail de la plaignante a engendré plusieurs problèmes. Par exemple, les collègues de travail de celle-ci se sont plaints que monsieur T passait trop de temps dans le bureau de la plaignante, la porte fermée. Le Conseil a par ailleurs relevé que madame VB a très peu fait pour résoudre les problèmes de sécurité et d’efficacité au travail de la plaignante. Elle n’a notamment pas fait les évaluations de rendement de la plaignante. En regard de ces éléments de preuve et des circonstances qui ont mené au congédiement de la plaignante, le Conseil estime que cette dernière a subi de la discrimination en raison de son état matrimonial.
Dans un second temps, le Conseil a établi que la décision de l’intimé de congédier la plaignante était en partie attribuable à l’état matrimonial de cette dernière, y compris à l’identité de son conjoint de fait et au casier judiciaire de celui-ci. La relation entre la plaignante et monsieur T a occasionné des difficultés avec l’intimé. Le congédiement de la plaignante reviendrait à éliminer tous les problèmes associés à monsieur T.
Le Conseil a enjoint à l’intimé d’enquêter sur son rôle et sur sa capacité à veiller à ce qu’aucun employé ne soit en danger de violence conjugale du fait d’une situation d’emploi. Il lui a ordonné de se doter d’une stratégie de prévention fondée sur les observations faites lors de l’enquête. Le Conseil a également condamné l’intimé aux dépens de la Commission des droits de la personne du Yukon. Le Conseil n’a adjugé aucuns dépens à la plaignante qui n’avait pas coopéré lors de l’arbitrage de sa plainte et avait refusé de se présenter pour être contre-interrogée par l’intimé.