**Remarque : Les dispositions de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) énumérées ci-dessous ne correspondent pas au texte de loi actuel.

Le plaignant était un employé du gouvernement du Yukon et un membre du Syndicat des fonctionnaires du Yukon (le Syndicat). À cette époque, le plaignant et sa femme ont divorcé. Les deux parents ont obtenu la « garde conjointe » des enfants. Le plaignant a compris qu’il devait assumer la responsabilité de ses enfants au quotidien. Ses enfants vivaient avec lui une fin de semaine sur deux, et il les amenait en vacances chaque année.

La convention collective conclue entre le gouvernement du Yukon et le Syndicat prévoit la prime du Yukon (la prime). Aux termes de cette prime, les chefs de famille monoparentale ayant deux enfants ou plus peuvent demander le remboursement de trois billets d’avion aller-retour non remboursables entre Whitehorse et Edmonton ou Vancouver.

Le plaignant a fait une demande pour trois billets d’avion de Whitehorse à Vancouver pour lui et ses deux fils. La Commission de la fonction publique a refusé le remboursement, car les enfants ne vivaient pas avec le plaignant. La clause 33.03 de la convention collective définit « enfant » comme « une personne qui habite avec l’employé ». Le plaignant a porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne (la Commission), soutenant que la clause de la convention collective ne respectait pas la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi). Il a affirmé qu’en refusant de lui accorder la prime pour ses enfants, le gouvernement et le Syndicat avaient fait preuve de discrimination à son endroit sur la base de son état matrimonial et de sa situation de famille.

Le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon a examiné si la convention collective allait à l’encontre des dispositions suivantes de la Loi :

  1. l’alinéa 6k), qui interdit la discrimination fondée sur l’état matrimonial ou la situation de famille;
  2. l’alinéa 8b), qui interdit la discrimination liée à l’emploi.

Le Conseil n’a pu établir qu’il y avait eu discrimination fondée sur l’état matrimonial ou la situation de famille. Il a conclu que la convention collective avait été appliquée sans discrimination. Le refus d’accorder la prime était ainsi une interprétation raisonnable et adéquate de la convention collective. Le plaignant aurait reçu la prime qu’il ait été célibataire, marié, divorcé, veuf ou séparé si ses enfants avaient habité avec lui. Sa situation familiale n’avait aucune importance. La convention collective établissait une distinction fondée sur le lieu de résidence, qui n’est pas un motif de distinction interdit par la Loi.

Pour ces raisons, le Conseil a rejeté la plainte.