**Remarque : Les paragraphes qui suivent résument la décision du Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon quant aux recours, aux dommages-intérêts et aux coûts liés à l’affaire Hanson c. Hureau Intersport.
En réponse à la décision du Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) dans l’affaire Hanson c. Hureau Intersport, monsieur H. et la plaignante ont tous deux présenté des demandes concernant les recours, les coûts et les dommages-intérêts. Le Conseil a statué par la suite sur ces questions en s’appuyant sur l’article 24 de la Loi sur les droits de la personne du Yukon, qui édicte les formes de recours qu’il peut ordonner dans une affaire. Au moment de rendre sa décision, le Conseil a fait valoir qu’une fois la discrimination démontrée, il doit veiller à y mettre fin et corriger les conditions ou circonstances qui y ont donné lieu.
Le Conseil a ordonné à monsieur H. d’établir une politique sur le harcèlement sexuel pour la société intimée et de la soumettre à l’approbation de la Commission des droits de la personne du Yukon (la Commission). Il lui a également ordonné de verser à la plaignante un montant équivalent aux revenus perdus. En effet, la plaignante avait dû quitter son emploi et le Conseil avait déterminé que le harcèlement sexuel dont elle avait fait l’objet l’empêchait de réintégrer ses fonctions. Comme elle avait trouvé un nouvel emploi trois mois plus tard, le Conseil a ordonné à monsieur H. de lui verser trois mois de salaire.
Le Conseil a en outre ordonné à monsieur H. d’acquitter les frais juridiques de la plaignante. S’il revient à la Commission de mener une plainte jusqu’à sa résolution, le plaignant est toutefois considéré comme une partie distincte qui a droit à son propre avocat. La plaignante n’était pas représentée à l’audience, mais elle avait engagé un avocat pour présenter les observations et réponses concernant les questions de recours, de dommages-intérêts et de frais à percevoir. En l’occurrence, le Conseil a reconnu que chacun a le droit de faire appel à un avocat. Il a donc ordonné à l’intimé de rembourser ces frais à la plaignante.
Le Conseil s’est également demandé s’il fallait accorder à la plaignante des dommages-intérêts pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi, mais il a jugé que ce n’était pas nécessaire. À son avis, la « gravité relative du harcèlement », sa durée limitée et le manque de preuves démontrant que la plaignante avait cherché du soutien psychologique ne justifiaient pas qu’il accorde des dommages-intérêts.
* Remarque : Un arrêt de la Cour suprême du Yukon (résumé ci-après) a partiellement invalidé cette décision.