**Remarque : Les dispositions de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) énumérées ci-dessous ne correspondent pas au texte de loi actuel.

La plaignante a affirmé qu’on lui a refusé un emploi comme caissière dans un commerce tenu et exploité par la compagnie intimée en raison d’une incapacité physique. La plaignante souffrait alors d’une blessure au dos. La plaignante soutenait que cela contrevenait aux dispositions suivantes de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) :

  1. l’alinéa 6h), qui interdit la discrimination fondée sur l’incapacité physique ou mentale;
  2. l’alinéa 8b), qui interdit la discrimination relativement à toute circonstance liée à l’emploi.

Le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon a examiné les questions suivantes :

  1. La plaignante a-t-elle été traitée de façon préjudiciable en raison d’une incapacité et relativement à toute circonstance liée à l’emploi? Si oui :
  2. Le traitement était-il fondé sur des exigences ou des compétences professionnelles raisonnables relatives à l’emploi (alinéa 9b) de la Loi)? Ou
  3. Le traitement était-il fondé sur d’autres motifs de distinction jugés raisonnables (alinéa 9d) de la Loi)?
  4. S’il y a eu discrimination, la compagnie intimée a-t-elle respecté son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la plaignante?

Dans un premier temps, le Conseil a déterminé que la plaignante avait été traitée de façon préjudiciable en raison de son incapacité. Toutefois, en raison de la marchandise offerte dans le commerce et des exigences liées à l’emploi de caissière, le traitement de la plaignante était fondé sur des exigences professionnelles raisonnables. En effet, les employés travaillant à la caisse avaient à soulever des objets lourds et à aider les clients à transporter des articles à leur voiture. Ils devaient aussi se pencher dans les paniers et manipuler des boîtes lourdes pour trouver l’étiquette de prix.

Dans un second temps, le Conseil a estimé que la compagnie intimée n’avait pas l’obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la plaignante. La plaignante n’avait aucune expérience en tant que caissière et ne pouvait pas soulever des objets, alors qu’il s’agissait d’une exigence du poste. La prise de mesures aurait occasionné des contraintes excessives à la compagnie intimée pour les raisons ci-dessous.

Coûts

  1. Habituellement, pour qu’une caissière soit embauchée, il fallait qu’il y ait un besoin à cet égard. Étant donné que tous les postes de caissier étaient pourvus au moment où la plainte a été déposée, la compagnie intimée aurait eu à déplacer d’autres employés pour embaucher la plaignante.
  2. La plaignante n’avait aucune expérience à la caisse dans ce commerce et aurait eu besoin de l’aide d’un autre employé.
  3. La plaignante aurait eu besoin d’aide pour manipuler les articles afin de scanner les codes-barres.

Sécurité

  1. Si elle avait été embauchée, la plaignante aurait pu aggraver sa blessure ou blesser des clients ou des collègues.

Efficience opérationnelle

  1. Pour mettre la plaignante à l’horaire, le gestionnaire aurait eu à modifier l’horaire de travail de son personnel.
  2. La plaignante aurait eu à demander constamment l’aide de ses collègues, ce qui aurait pu créer des frictions.

Perturbation de la clientèle

  1. La plaignante pourrait aussi importuner les clients en s’attendant qu’ils l’aident à déplacer les articles.

Par conséquent, le Conseil a rejeté la plainte.