Le plaignant en a appelé de la décision du Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) dans l’affaire March c. Gouvernement du Yukon. La Cour suprême du Yukon (la Cour) a été saisie de l’appel.

Le principal argument de l’appel était le suivant. Au moment de rendre sa décision, le Conseil s’était attardé aux tentatives de l’intimé pour répondre aux besoins du plaignant, mais celui-ci estimait qu’en vertu de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi), il fallait conclure à l’existence d’une discrimination au travail dès qu’une personne ayant une incapacité mentale était traitée défavorablement par son employeur.

La Cour a fait valoir que l’incapacité du plaignant n’empêchait aucunement l’intimé de chercher à corriger une mauvaise conduite. Pour conclure à un acte discriminatoire, il doit exister un lien de causalité entre les actions de l’intimé et l’incapacité du plaignant. En l’occurrence, aucun acte discriminatoire n’avait été commis. Par conséquent, la Cour a conclu que même si le Conseil avait abordé la cause sous le mauvais angle, le résultat demeurait le même. La Cour suprême du Yukon a rejeté l’appel.