**Remarque : Les dispositions de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) énumérées ci-dessous ne correspondent pas au texte de loi actuel.
La décision dans l’affaire Bergeron c. B.Y.G Natural Resources Ltd. a été portée en appel auprès de la Cour suprême du Yukon (la Cour). La plaignante a soulevé plusieurs problèmes concernant la décision du Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil). La Cour a examiné les points suivants :
- Le Conseil a utilisé la mauvaise norme de preuve pour déterminer si les remarques de monsieur F constituaient un cas de harcèlement sexuel.
- La conclusion du Conseil selon laquelle les remarques de monsieur F n’étaient pas un cas de harcèlement sexuel (tel qu’il est défini au paragraphe 13[2] de la Loi) est erronée.
- La conclusion du Conseil selon laquelle rien ne permettait de conclure que la plaignante avait exprimé son inconfort à monsieur F.
Tout d’abord, la Cour a conclu que le Conseil avait bel et bien appliqué la mauvaise norme de preuve. La norme de preuve fait référence au degré de certitude et de preuve nécessaire pour prouver une assertion lors d’une instance judiciaire. La Cour a souligné que dans ce cas, la plaignante devait simplement prouver qu’il y avait eu discrimination prima facie. Autrement dit, à première vue, semble-t-il y avoir eu discrimination? Or le Conseil n’a pas appliqué cette norme.
En vertu de la loi, le deuxième point soulevé par la plaignante serait généralement considéré comme une question de fait. Une question de fait est une question qui peut être résolue en faisant référence à des faits et à des éléments de preuve. L’article 26 de la Loi prévoit qu’un plaignant peut interjeter appel d’une décision du Conseil quand elle porte sur une question de droit, c’est-à-dire une question qui concerne l’interprétation de la loi. Pour déterminer si elle pouvait accepter le deuxième point de la plaignante, la Cour s’est fondée sur l’affaire Gould c. Yukon Orders of Pioneers. La décision dans l’affaire Gould statue qu’un tribunal peut déterminer que des faits sont déraisonnables. Dans la présente affaire, la Cour a déterminé que les conclusions du Conseil allaient à l’encontre de la preuve et étaient déraisonnables à un point tel qu’elles équivalaient à une erreur de droit. En effet, la Cour a jugé que la conclusion du Conseil selon laquelle les remarques de monsieur F n’étaient pas un cas de harcèlement sexuel était erronée. De plus, le témoignage de la plaignante concernant sa réaction à ces remarques indiquait clairement qu’elles avaient été importunes.
Dans la même logique, la Cour a déterminé que la conclusion du Conseil selon laquelle rien ne permettait de conclure que la plaignante avait exprimé son inconfort à monsieur F était erronée.
La plaignante voulait aussi en appeler de la décision du Conseil concernant la responsabilité de la compagnie intimée. La Cour a conclu que le Conseil n’avait pas commis d’erreur de droit sur ce point.