L’affaire Molloy c. Gestion des immeubles, gouvernement du Yukon a été portée en appel devant la Cour suprême du Yukon (la Cour). La Commission des droits de la personne du Yukon (la Commission) cherchait alors à infirmer la décision du Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) d’admettre la requête en irrecevabilité.

La Cour a conclu que le Conseil avait compétence pour instruire cette requête. Toutefois, elle a estimé que le Conseil avait fait fausse route en concluant à l’absence de preuves à l’égard des deux aspects examinés.

En premier lieu, la Cour a jugé que le Conseil n’avait pas tort en soutenant que rien ne prouvait que l’intimé était l’employeur du plaignant. Elle a toutefois déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’établir l’existence d’une relation employeur-employé pour conclure à une violation de la Loi sur les droits de la personne (la Loi). L’alinéa 9b) de la Loi prévoit explicitement qu’il est interdit de faire preuve de discrimination « relativement à toute circonstance liée à l’emploi ou à une demande d’emploi ». La Cour a donc estimé que l’article 9 ne traite pas spécifiquement de la relation employeur-employé, mais plutôt de l’activité pratiquée par le plaignant. Par conséquent, la bonne question à se poser était de savoir si celui-ci avait fait l’objet de discrimination dans des circonstances liées à son emploi. La Cour a jugé qu’il existait des preuves dignes de mérite à cet égard et qu’à ce titre, le Conseil n’aurait pas dû approuver la requête en irrecevabilité.

Ensuite, la Cour a dû déterminer s’il existait des preuves démontrant que les antécédents criminels du plaignant constituaient un facteur de son congédiement. Le Conseil avait conclu à l’absence de telles preuves, mais la Cour n’était pas du même avis. Si le Conseil ne disposait d’aucune preuve directe, il disposait toutefois d’éléments qui lui permettaient de déduire que les antécédents criminels du plaignant avaient bien constitué un facteur de son congédiement. Le plaignant avait réellement des antécédents criminels, c’était un fait notoire et au moins un participant aux ateliers s’en était plaint. Si ces preuves n’étaient pas très solides, elles n’en permettaient pas moins, par déduction, d’arriver à une conclusion. C’est pourquoi la Cour a jugé que le Conseil n’aurait pas dû accorder la requête en irrecevabilité pour absence de preuves.

La Cour a conclu que le Conseil n’aurait pas dû approuver la requête en irrecevabilité pour absence de preuves, car les preuves admises jusque-là étaient recevables. À partir de là, le Conseil avait le pouvoir discrétionnaire de réexaminer ou non l’affaire.