Les plaignants, madame B., monsieur C., madame S. et monsieur N., ont chacun porté plainte à la Commission des droits de la personne (la Commission) contre le Centre correctionnel de Whitehorse, administré par le gouvernement du Yukon. À l’approche de l’audience, la Commission et les plaignants ont présenté au Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) une demande de regroupement des plaintes de sorte qu’elles soient entendues simultanément. À la suite de ces démarches, l’intimé a demandé que la plainte de madame S. soit rejetée, car celle-ci était malheureusement décédée entre-temps. La Commission s’est opposée à sa requête, soutenant que si elle ne cherchait pas à obtenir un recours individuel pour madame S., elle cherchait néanmoins à trouver une mesure de redressement systémique d’après les éléments de preuve apportés par l’ensemble des plaignants.

Avant de rendre sa décision, le Conseil a analysé la Loi sur les droits de la personne du Yukon et la réglementation qui en découle et a pris en considération le mandat de la Commission. Rappelons que le rôle de la Commission et celui du plaignant sont distincts. En sa qualité de partie à l’audience, la Commission a pour mandat de veiller à ce que les plaintes soient instruites et jugées et de défendre l’intérêt public. Le Conseil a reconnu que les mesures de redressement systémique recherchées en l’occurrence par la Commission relevaient de son mandat.

Le Conseil a donc conclu ce qui suit : pour être en mesure de bien examiner les recours systémiques à privilégier, la Commission doit pouvoir citer toutes les preuves pertinentes. Aussi devait-elle étudier tous les aspects pertinents de la plainte de madame S. Toutefois, il n’était pas nécessaire de maintenir la plainte individuelle de madame S. Se référant à la jurisprudence, le Conseil a conclu que le droit de madame S. de voir sa plainte traitée a pris fin au moment de son décès.