**Remarque : Ce document contient de l’information sur des violences sexuelles qui pourrait offenser certains lecteurs.
Le plaignant a adressé deux plaintes à la Commission des droits de la personne du Yukon. Il soutenait avoir fait l’objet de harcèlement sexuel de la part de monsieur E., le copropriétaire du motel où il travaillait. Dans sa première plainte, il affirmait que monsieur E. lui avait baissé le pantalon à plusieurs reprises au cours des mois précédents. En outre, l’employeur de monsieur E., c’est-à-dire le motel intimé, aurait également été responsable de ce harcèlement sexuel, car il aurait cautionné cette conduite et négligé de prévenir ces incidents ou de corriger la situation. Madame T. était copropriétaire et gérante du motel en question.
L’article 7 de la Loi sur les droits de la personne (la Loi) prévoit plusieurs motifs illicites de distinction. Le « sexe » en est un. D’après le paragraphe 14(1) de la Loi, nul ne doit harceler un particulier en se fondant sur un motif de distinction illicite. Aux termes de la Loi, « harceler » signifie faire des remarques ou des gestes vexatoires, dont on sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont importuns. La Loi prévoit également qu’il est interdit de faire preuve de discrimination relativement à toute circonstance liée à l’emploi.
Ainsi, le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) devait réunir quatre éléments pour établir le bien-fondé de la plainte :
- l’existence de remarques ou de gestes vexatoires;
- l’existence d’une circonstance liée à l’emploi;
- l’existence de remarques ou de gestes dont on sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont importuns;
- l’existence d’un traitement défavorable fondé sur le motif de distinction illicite du sexe.
Le Conseil a déterminé que le fait – établi à la lumière des preuves – de baisser le pantalon du plaignant à répétition constitue sans conteste un geste vexatoire au sens de la Loi. Le Conseil a également jugé que les faits s’étant produits sur le lieu de travail du plaignant, l’existence d’une circonstance liée à l’emploi est incontestable. Ensuite, le Conseil a déterminé que si monsieur E. ignorait que ses gestes étaient importuns, il aurait au moins dû savoir qu’il était inconvenant de baisser le pantalon des gens. Enfin, le Conseil a déterminé que ce geste avait une connotation sexuelle et constituait donc un traitement défavorable fondé sur le sexe du plaignant. Aussi, ayant réuni les quatre éléments requis, le Conseil a conclu que monsieur E. s’était livré à des actes de harcèlement sexuel.
Selon l’article 35 de la Loi, l’employeur peut être tenu responsable des remarques ou des gestes discriminatoires de ses employés, à moins que ces actes aient été accomplis sans son consentement et qu’il ait pris les mesures nécessaires pour les empêcher ou, après en avoir pris connaissance, qu’il ait essayé de corriger la situation. Dans le cas présent, si madame T. n’avait pas connaissance des actes, le motel n’en demeurait pas moins responsable du comportement de monsieur E.
Finalement, le Conseil a jugé que monsieur E. et le motel étaient tous deux responsables dans cette affaire de harcèlement. M. Budge a reçu 5 000 $ en dommages-intérêts.