Pendant son contre-interrogatoire, une intimée s’est vu remettre un document qui n’avait pas été soumis officiellement comme preuve. Son avocat a immédiatement élevé une objection et a mentionné à l’arbitre en chef du Conseil d’arbitrage (le Conseil) qu’il s’agissait de la transcription d’un enregistrement sonore réalisé par l’une des plaignantes au cours d’une rencontre. Il a avancé que les plaignantes avaient accepté avant l’audience de ne pas se servir de ce document ou de la bande sonore.

Or, la Commission des droits de la personne du Yukon s’était chargée elle-même de la transcription, qui faisait partie intégrante du rapport de l’enquêteur des droits de la personne. Toutes les parties étaient entièrement informées de sa teneur. En vertu du Règlement concernant les droits de la personne du Yukon, le Conseil peut exiger que toute preuve pertinente soit produite afin qu’une décision juste et sûre puisse être prise. D’ailleurs, les arbitres ont la responsabilité de soupeser tous les éléments de preuve en fonction de leur pertinence, de leur fiabilité et de leur importance respectives. Par conséquent, le Conseil a ordonné que les enregistrements soient remis au Secrétariat du Conseil pour que l’arbitre en chef puisse les écouter. Les avocats des plaignantes seront autorisés à se servir des notes de la rencontre au cours du contre-interrogatoire de l’intimée, mais uniquement pour lui rafraîchir la mémoire et lui donner l’occasion de lever d’éventuelles contradictions. Le Conseil décidera également plus tard si les intimés devront faire authentifier la transcription.