Si vous avez subi de mauvais traitements et que vous en avez souffert, vous pouvez vous tourner vers une ou plusieurs instances, selon le cas, qui pourront vous aider à obtenir réparation pour les conséquences de ce mauvais traitement.
L’une de ces instances est la Commission des droits de la personne du Yukon. Elle est l’instance à laquelle vous adresser si :
- quelqu’un vous a traité de manière défavorable;
- ce traitement défavorable s’est produit dans un domaine défini par la Loi sur les droits de la personne du Yukon;
- au moins l’un des facteurs qui ont donné lieu au traitement défavorable est un motif de discrimination interdit par la Loi sur les droits de la personne;
- le traitement pour lequel vous voulez porter plainte s’est produit au Yukon au cours des 18 derniers mois;
- la personne ou l’organisation qui, à votre avis, a commis des actes discriminatoires à votre égard relève du champ de compétences de la Commission des droits de la personne du Yukon et non de celle de la Commission canadienne des droits de la personne.
Les motifs illicites de distinction sont énumérés à l’article 7 de la Loi, comme suit :
- a) l’ascendance, y compris la couleur et la race;
- b) l’origine nationale;
- c) l’origine linguistique ou ethnique;
- d) la religion ou la croyance, ou les croyances religieuses, les associations religieuses ou les activités religieuses;
- e) l’âge;
- f) le sexe, y compris la grossesse et les conditions se rapportant à la grossesse;
- f.01) l’identité ou expression de genre;
- g) l’orientation sexuelle;
- h) les incapacités physiques ou mentales;
- i) l’existence d’accusations au criminel ou d’antécédents criminels;
- j) les convictions, les associations ou les activités politiques;
- k) l’état matrimonial ou situation de famille;
- l) la source de revenus;
- m) l’association réelle ou présumée avec d’autres particuliers ou groupes dont les traits distinctifs sont déterminés par les caractéristiques mentionnées aux paragraphes a) à l).
Les domaines qui peuvent être visés par une plante relative aux droits de la personne figurent à l’article 9 de la Loi qui précise qu’il est interdit de faire preuve de discrimination pour des motifs illicites de distinction énumérés à l’article 7 relativement :
- (a) à l’offre ou à la fourniture au public de services, de biens ou d’installations;
- (b) à toute circonstance liée à l’emploi ou à une demande d’emploi;
- (c) à toute condition d’appartenance à un syndicat, à un corps de métier ou à une association commerciale ou professionnelle, ou à toute représentation par l’un de ceux-ci;
- (d) à toute circonstance liée à l’occupation, à la possession, à la location ou à la vente de biens offerts au public;
- (e) à la négociation ou à l’exécution d’un marché qui est offert au public ou pour lequel un appel d’offres est lancé.
Si votre cas ne répond pas aux critères énoncés ci-dessus, la Commission des droits de la personne du Yukon n’est probablement pas l’instance à laquelle vous devez vous adresser. Cela ne veut pas dire que vous n’avez pas subi de traitement défavorable ou de discrimination. L’un ou l’autre, ou les deux peuvent être vrais, mais dans ce cas, la Commission n’a pas le pouvoir d’examiner votre situation ou d’y remédier.
Il existe toutefois d’autres instances qui pourraient vous aider et vous soutenir. Selon votre situation, ils pourraient être l’organisme auquel vous devez vous adresser.
Si vous croyez avoir été traité de manière défavorable par un employeur, mais que le cas ne relève pas de la Loi sur les droits de la personne du Yukon, la Direction des normes d’emploi pourra peut-être vous aider. D’autre part, si vous occupez un emploi syndiqué, il vous sera possible de demander réparation par l’intermédiaire en ayant recours à un processus prévu dans la convention collective.
Si vous êtes locataire et que vous croyez avoir été traité injustement, sans toutefois être victime de discrimination aux termes de la Loi sur les droits de la personne du Yukon, le Bureau de la location résidentielle pourra peut-être répondre à vos préoccupations.
Si vous vous êtes blessé au travail et que vous craignez que la même chose arrive à d’autres, la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) peut examiner les mesures de sécurité prises en milieu de travail et déterminer si elles sont adéquates. Si vous vous êtes blessé au travail, la CSST vous offrir un soutien financier et vous aider à réorienter votre carrière.
Si vous croyez avoir été traité injustement lorsqu’on vous a fourni des services publics, mais que la situation n’est pas liée à l’un des motifs illicites de distinction en vertu de la Loi sur les droits de la personne du Yukon, le Bureau de l’ombudsman du Yukon pourrait vous aider (en anglais).
Si vous vous inquiétez de vous voir refuser l’accès à des renseignements détenus par un organisme public, ou que vous croyez qu’un organisme public a porté atteinte à votre vie privée, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée du Yukon pourrait vous aider (en anglais).
Si vous travaillez pour un organisme public et que vous voulez dénoncer des actes répréhensibles sans risque de subir des représailles, le commissaire aux divulgations dans l’intérêt public pourrait vous aider (en anglais seulement).
Certaines situations peuvent aussi être réglées par les tribunaux civils si vous intentez des procédures judiciaires pour demander réparation.
La nature de certaines plaintes peut faire en sorte qu’elles relèvent à la fois du champ de compétences de la Commission des droits de la personne et de celui d’un autre organisme. Le processus de plaintes relatives aux droits de la personne est un processus de dernier recours. Si une autre procédure qui vous permet d’obtenir des mesures de réparation semblables vous est raisonnablement accessible, le processus de traitement de la plainte relative aux droits de la personne sera suspendu en attendant que l’autre procédure soit terminée. Par la suite, la Commission pourra se prononcer sur l’existence ou non de questions relatives aux droits de la personne. Le processus de traitement d’un grief syndical est un exemple courant d’une telle situation.
L’existence d’un autre processus de traitement de votre plainte ne doit pas retarder le dépôt de votre plainte relative aux droits de la personne si vous croyez avoir subi des actes discriminatoires en contravention de la Loi sur les droits de la personne du Yukon. Si vous attendez plus de 18 mois avant de déposer votre plainte pendant que l’autre processus suit son cours, vous pourriez manquer l’occasion de déposer une plainte relative aux droits de la personne. Par contre, si vous déposez une plainte dans le délai de 18 mois et qu’elle est acceptée sur le fond (Éléments d’une plainte), mais qu’une autre procédure est en cours, votre plainte sera suspendue en attendant de savoir si les questions de droits de la personne ont été réglées par l’autre procédure.