L’intimée a demandé une révision judiciaire de la décision de la Commission de soumettre la plainte à une enquête approfondie. Le plaignant, pour sa part, a demandé un ajournement afin d’obtenir les services d’un avocat de la Société d’aide juridique du Yukon. La Société a refusé cette requête, mais a déclaré qu’elle l’examinerait si on lui présentait une ordonnance stipulant que la Commission n’avait pas compétence pour venir en aide au plaignant ou une lettre de la Commission justifiant son incapacité à représenter le plaignant.

La Commission a demandé à la Cour de nommer un ami de la cour pour prêter assistance au plaignant, mais celui-ci s’y est opposé. La Cour a jugé que pendant la révision judiciaire, le rôle de la Commission se limitait à déterminer si elle avait traité l’intimé de façon équitable et à recommander à la Cour des cas traitant de la partialité et les critères à appliquer. La Cour a jugé qu’étant donné que la Commission était là pour produire la jurisprudence et les critères de partialité et que le plaignant était raisonnablement apte à participer à l’audience, il n’était pas nécessaire de nommer un ami de la cour pour le plaignant.