Le plaignant a porté plainte au motif qu’il avait fait l’objet de discrimination fondé sur ses antécédents criminels. Il soutenait que les actes discriminatoires s’étaient produits dans des circonstances liées à l’emploi ou à l’exécution d’un marché. Le plaignant donnait des ateliers de renforcement de l’esprit d’équipe et un organisme tiers avait retenu ses services pour travailler pour l’intimé. Toutefois, son contrat avait été rompu après que deux participants aux ateliers s’étaient plaints de ses antécédents criminels. Le plaignant soutenait pour cette raison que l’intimé contrevenait aux dispositions suivantes de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) :
- l’alinéa 7i), qui interdit la discrimination fondée sur les antécédents criminels;
- les alinéas 9b) et e), qui interdisent la discrimination relativement à toute circonstance liée à l’emploi ou à l’exécution d’un marché.
En réponse à cette plainte, l’intimé a soumis une requête en irrecevabilité pour absence de preuves. Autrement dit, il soutenait que les preuves étaient insuffisantes et qu’il fallait rejeter la cause pour cette raison. Plus précisément, il affirmait que les preuves étaient insuffisantes à l’égard de deux aspects. D’abord, rien ne prouvait que l’intimé et le plaignant entretenaient une relation d’emploi. Ensuite, rien ne prouvait que des actes discriminatoires avaient été commis en raison des antécédents criminels du plaignant.
Premièrement, le Conseil a conclu à l’absence d’une relation employeur-employé. Lors de son analyse, le Conseil a considéré le pouvoir comme étant un facteur incontournable pour déterminer si l’intimé avait fait preuve de discrimination à l’endroit du plaignant. En effet, si l’intimé exerçait un grand pouvoir sur l’organisme tiers, il aurait pu faire pression pour que le plaignant soit congédié et, par extension, se rendre coupable de ces actes potentiellement discriminatoires. Le Conseil a conclu que ce n’était pas le cas. Le tiers sous-traitant n’avait aucun lien de dépendance avec l’intimé. Aussi, celui-ci n’avait pas de réel pouvoir sur le tiers sous-traitant.
Deuxièmement, le Conseil a conclu à l’absence de preuves démontrant que l’intimé savait que le plaignant avait des antécédents criminels au moment où il a annulé le cours. Les faits démontrent plutôt que l’intimé avait décidé d’annuler le programme à cause des inquiétudes soulevées par les participants aux ateliers. Rappelons par ailleurs que selon l’alinéa 10b) de la Loi, le congédiement est justifié si les antécédents criminels ou les accusations au criminel sont reliés à l’emploi.
Par conséquent, le Conseil a rejeté la plainte.