**Remarque : Les dispositions de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) énumérées ci-dessous ne correspondent pas au texte de loi actuel.

La décision de la Cour suprême du Yukon (la Cour suprême) dans l’affaire Gould c. Yukon Order of Pioneers, Dawson Lodge #1 et Groner, et Conseil yukonnais de la condition de la femme, a été portée en appel devant la Cour d’appel (la Cour).

La Cour a rejeté l’assertion de la Cour suprême selon laquelle le Conseil aurait dû examiner la définition de discrimination dans un contexte social, politique et juridique plus large. L’article 6 de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) définissait la discrimination aux fins de la Loi. Selon cet article, constitue un acte discriminatoire le fait de traiter défavorablement un particulier sur la base de son sexe. Comme la Loi fournit sa propre définition de la discrimination, il était inutile de faire appel à la Cour suprême du Canada pour déterminer si le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) avait bien interprété la Loi. Par conséquent, la Cour a estimé que le Conseil avait raison de conclure que la plaignante avait subi de la discrimination.

Ensuite, la Cour a examiné l’application par le Conseil de l’alinéa 8a) de la Loi. L’alinéa interdit tout acte discriminatoire dans l’offre de services au public. Dans l’interprétation de l’alinéa 8a), il fallait d’abord examiner le service offert par l’organisation intimée au public. Le Conseil avait conclu que ce service était la collecte et la conservation de l’histoire du Yukon. Le Conseil avait avancé que ce service ne pouvait être offert convenablement sans la contribution adéquate des femmes.

Toutefois, la Cour a jugé que ce service n’était pas d’ordre public. Les travaux de recherche menés n’étaient pas des activités publiques, mais plutôt privées. Seul le résultat de ces recherches et de la collecte était fourni, sur demande, au public. La décision du Conseil d’appliquer l’alinéa 8a) de la Loi pour considérer la collecte et la conservation de l’histoire comme un service public aurait de profondes répercussions. Tout d’abord, cela porterait atteinte à la liberté d’expression, protégée par l’article 4 de la Loi.

De plus, l’article 2 de la Loi précise que : « Toute interprétation de la présente loi doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des résidents du Yukon. » Cet élément doit être pris en considération dans l’application de l’alinéa 8a) de la Loi. L’interprétation faite par le Conseil signifierait que n’importe qui pourrait invoquer la discrimination dès qu’un service est offert au public et ne propose qu’un point de vue limité. Or, l’alinéa 8a) ne cherche pas à limiter la liberté d’expression.

La Cour a renvoyé le dossier au Conseil pour qu’il applique adéquatement l’alinéa 8a) de la Loi. L’appel a été rejeté.

La plaignante a ensuite interjeté appel de la décision de la Cour d’appel du Yukon devant la Cour suprême du Canada (la CSC). L’appel a été rejeté. La CSC a présenté de manière succincte un processus à deux étapes pour déterminer ce qui constitue un service public. Il faut d’abord déterminer ce qu’est un service, à la lumière des faits soumis à la cour. Une fois cela fait, il faut déterminer si le service établit une relation publique entre le prestataire du service et l’utilisateur du service.

La CSC a estimé que pour que la discrimination de genre subie par la plaignante soit interdite en vertu de l’alinéa 8a), cette discrimination devait être liée à un service fourni au public. Le seul service public offert par l’intimé est la prestation de données ou la production de documents historiques, un service qu’il offre sans distinction aux membres masculins et féminins du public. Par conséquent, la discrimination à l’endroit de la plaignante n’était pas interdite en vertu de l’alinéa 8a). Autrement dit, l’appartenance prévue à l’alinéa 8c) de la Loi est traitée de façon distincte des services, des biens et des installations dont il est question à l’alinéa 8a).