**Remarque : Les dispositions de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) énumérées ci-dessous ne correspondent pas au texte de loi actuel.
La plaignante travaillait pour le gouvernement du Yukon (l’intimé). Plusieurs années après son embauche, elle a reçu un diagnostic de dépression, qui a mené à une invalidité de longue durée. Par conséquent, la plaignante a demandé un congé prolongé de deux ans en application de la Politique sur les maladies prolongées du gouvernement du Yukon (la Politique), qui lui a été accordé. Ultérieurement, l’intimé a tenté, sans succès, d’informer la plaignante qu’elle serait congédiée conformément à la Politique. Par la suite, la plaignante a envoyé une lettre à l’intimé pour l’aviser de son intention de revenir au travail. Le psychologue de la plaignante a également envoyé une lettre dans laquelle il recommandait que celle-ci soit mutée dans un autre ministère. L’intimé n’a pas donné suite à cette demande, affirmant qu’il n’y avait pas d’autres postes vacants. Ainsi, une plainte a été déposée devant la Commission des droits de la personne du Yukon (la Commission).
Pour prouver son assertion, la plaignante devait prouver qu’il y avait eu discrimination prima facie. Autrement dit, si l’on en croit les assertions de la plaignante, semble-t-il y avoir eu, à première vue, discrimination? Pour ce faire, la plaignante devait déterminer :
- qu’elle avait été traitée de façon préjudiciable en raison d’une incapacité physique ou mentale en contravention à l’alinéa 6h) de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi);
- qu’elle avait subi de la discrimination relativement à son emploi en contravention à l’alinéa 8b) de la Loi;
- qu’elle avait fait un effort pour aviser l’intimé de son incapacité.
D’abord, le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) a déterminé qu’il y avait eu discrimination sur le motif de l’incapacité. Dans cette affaire, même si la plaignante n’avait pas pleinement récupéré, elle aurait tout de même pu reprendre le travail avec certaines mesures d’adaptation. Bien que le psychologue de la plaignante ait recommandé qu’elle change de poste, le Conseil a jugé qu’elle était apte à reprendre le travail et à exercer les fonctions de son ancien poste. Selon le Conseil, l’intimé n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l’emploi de la plaignante avant d’avoir envisagé toutes les possibilités d’adaptation.
Ensuite, le Conseil a établi que la discrimination présumée s’était produite en lien avec un aspect de l’emploi de la plaignante.
Puis, le Conseil a estimé que la plaignante avait fourni un avis suffisant à l’intimé. Elle avait envoyé à l’intimé une lettre expliquant sa situation et accompagnée d’une lettre de son psychologue. Elle avait aussi informé l’intimé qu’elle avait besoin de mesures d’adaptation.
Finalement, le Conseil a cherché à savoir si l’intimée avait respecté son obligation de prendre des mesures d’adaptation. Le paragraphe 7(1) de la Loi précise que l’employeur a l’obligation de prendre des mesures raisonnables à l’égard des besoins spéciaux d’un employé, sans aller jusqu’à la contrainte excessive. Le Conseil a estimé que l’intimé n’avait pas tenté, dans la mesure du raisonnable, de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la plaignante. En n’envisageant d’autres options que le retour de la plaignante à son ancien poste, l’intimé n’a pas fait une évaluation juste et équitable de la demande de la plaignante.
Par conséquent, le Conseil a jugé qu’il y avait eu discrimination prima facie. La discrimination a ainsi mené au congédiement de la plaignante. Sans cette discrimination, la plaignante aurait pu garder son emploi pendant encore six ans. Le Conseil a donc ordonné ce qui suit :
- La plaignante avait droit à des dépens équivalents au salaire qu’elle aurait reçu en tant qu’employée de l’intimé pour une période de deux ans.
- De ces dépens serait déduit tout revenu gagné par la plaignante pendant les deux premières années suivant le cas de discrimination.
- La plaignante avait droit à un montant de 1 500 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi.
- Des intérêts simples seraient calculés et ajoutés aux dépens accordés pour les pertes financières.
- L’intimé devait payer les frais juridiques de la plaignante.
Le Conseil a également ordonné à l’intimé de réembaucher la plaignante dans un autre ministère. Si la plaignante acceptait l’offre, l’intimé devait appliquer sa politique relative à la réintégration des employés handicapés pour aider la plaignante à réintégrer son milieu de travail.