Cinq plaignants, madame B., monsieur C., madame S., monsieur C. et monsieur N., ont chacun porté plainte à la Commission des droits de la personne (la Commission) contre le Centre correctionnel de Whitehorse du gouvernement du Yukon. Par la suite, la Commission et les cinq plaignants ont présenté au Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) une demande de regroupement des plaintes de sorte qu’elles soient entendues simultanément. L’intimé a accepté que quatre des plaintes soient regroupées, mais s’est opposé à l’inclusion de monsieur C. au motif que sa plainte était plus récente et donc, qu’elle n’était pas au même stade de préparation que les autres.

Dans son analyse, le Conseil a pesé divers facteurs pour déterminer si ces plaintes pour atteinte aux droits de la personne devraient être instruites simultanément. En l’occurrence, les cinq plaintes visaient les mêmes intimés et portaient toutes sur le traitement des plaintes des détenus du Centre correctionnel de Whitehorse. Le fait de les regrouper réduirait le délai d’instruction de l’affaire et éviterait que les mêmes preuves et témoignages d’experts soient présentés plusieurs fois. Néanmoins, le Conseil a donné raison à l’intimé sur la question du stade de préparation du dossier de monsieur C. En effet, sa plainte étant beaucoup plus récente, elle n’en était pas à la même étape de la procédure préalable à l’audience. Elle différait également des quatre autres plaintes adressées au Conseil au sens où, contrairement aux autres, elle faisait l’objet d’une longue enquête.

Le Conseil a donc jugé bon de regrouper les quatre premières plaintes. Celle de monsieur C. a été exclue de l’affaire.