**Remarque : Il s’agit ici de la décision du Conseil d’arbitrage sur une question préliminaire de la cause Budge c. Eikland, Talbot Arm Motel Ltd.
L’un des intimés, monsieur E., a demandé au Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) un report de l’audience. Dans sa requête, on pouvait lire que monsieur E. était incapable de s’y présenter pour des raisons médicales. Cette incapacité était d’ailleurs attestée par un billet du médecin. La Commission des droits de la personne (la Commission) s’est opposée à la requête, car il ne s’agissait pas de la première cause de retard dans cette affaire. Les parties intimées avaient « tendance à ne pas participer et à ne pas se présenter aux rendez-vous ». Même si le Conseil partageait les réserves de la Commission, il a néanmoins décidé d’accéder à la demande de monsieur E. Rappelons que l’article 23 de la Loi sur les droits de la personne du Yukon exige que les audiences se déroulent « en conformité avec les principes de justice fondamentale ». La justice fondamentale exige notamment l’équité pour toutes les parties. Le Conseil a conclu qu’un report de l’audience était nécessaire pour que monsieur E puisse donner sa version des faits et que la procédure soit équitable pour lui. Le report de l’audience était toutefois assorti de conditions strictes destinées à prévenir toute autre cause de retard.