**Remarque : Les dispositions de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) énumérées ci-dessous ne correspondent pas au texte de loi actuel.
La plaignante a porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne (la Commission), soutenant que, alors qu’elle travaillait pour la compagnie intimée, monsieur F, qui était superviseur, faisait des commentaires de nature sexuelle à son endroit. Elle a affirmé avoir porté plainte à monsieur D, le directeur général. Une enquête a alors eu lieu : les assertions de la plaignante ont été prouvées, et des recommandations ont été formulées à la société concernant monsieur F et son comportement. Les recommandations n’ont jamais été appliquées. La plaignante a soutenu qu’elle a été rétrogradée et qu’elle a subi une baisse de salaire quand elle s’est plainte du fait que la société n’avait pas donné suite aux recommandations. Lorsqu’elle a mal réagi à sa rétrogradation et à sa baisse de salaire, elle a été congédiée.
Saisi de la plainte, le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil) a examiné les questions suivantes :
- Est-ce que les remarques sexuelles présumées de monsieur F à l’égard de la plaignante constituent une forme de harcèlement sexuel?
- Auquel cas, la compagnie intimée doit-elle être tenue responsable de ces remarques?
- Les mesures subséquentes prises par l’intimée (la rétrogradation et la baisse salariale) sont-elles des actes de représailles?
Tout d’abord, le Conseil a déterminé que les preuves étaient insuffisantes pour établir si les remarques de monsieur F constituaient une forme de harcèlement sexuel. En fait, le Conseil a jugé qu’il n’avait pas été prouvé prima facie que les remarques de monsieur F étaient une forme de harcèlement. Autrement dit, à première vue, ces remarques n’étaient pas un cas de harcèlement sexuel. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur les droits de la personne du Yukon (la Loi) définit le harcèlement comme le fait de faire des remarques ou des gestes vexatoires, dont on sait ou devrait savoir qu’ils sont importuns. L’arrêt clé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Janzen c. Platy Enterprises donne une définition similaire. Le Conseil a estimé qu’une personne raisonnable saurait que ses remarques ou ses gestes sont importuns seulement si la personne à qui ils s’adressent exprime clairement son inconfort. Dans la présente affaire, la plaignante s’était plainte à monsieur F une seule fois. Et, à partir de ce moment, monsieur F avait cessé ses remarques.
Puisque le Conseil a établi qu’il ne s’agissait pas d’un cas de harcèlement sexuel, la deuxième question n’était plus pertinente.
Enfin, le Conseil a examiné si la rétrogradation et le congédiement de la plaignante découlaient de la plainte pour harcèlement sexuel qu’elle avait déposée. L’article 28 de la Loi interdit toutes représailles à l’égard d’une personne qui cherche à faire valoir ses droits en vertu de la Loi. Dans la présente affaire, le Conseil a estimé qu’il n’y avait pas eu de représailles. En effet, la plaignante avait reçu sa lettre de rétrogradation de monsieur D 15 jours avant qu’elle ne porte plainte. Puis, elle a reçu la lettre de congédiement la journée même où elle a déposé la plainte. Cette lettre faisait référence à une lettre de la plaignante dans laquelle elle disait qu’elle allait s’absenter quelques heures du travail. Il ne faisait aucun doute que lettre de congédiement donnait suite à la lettre écrite par la plaignante.