Une plainte a été déposée devant la Commission des droits de la personne du Yukon (la Commission) et celle-ci a décidé que’elle serait soumise à des discussions sur le règlement du litige. Si ces démarches échouaient, elle serait alors renvoyée devant le Conseil d’arbitrage de la Commission des droits de la personne du Yukon (le Conseil). La Commission a ensuite envoyé une lettre au Conseil pour l’aviser que l’intimée lui avait demandé de reconsidérer sa décision de renvoyer la plainte devant le Conseil. Plusieurs mois plus tard, la Commission a déterminé que les principes d’équité procédurale et de justice naturelle exigeaient qu’elle réexamine sa décision. Elle a dit au Conseil qu’il n’avait plus compétence pour instruire l’affaire étant donné que la plainte avait été rejetée en vertu de l’article 21 de la Loi sur les droits de la personne du Yukon.
La présente décision porte sur le maintien de la plainte devant le Conseil. Rappelons que les règles de la justice naturelle et de l’équité procédurale revêtent une grande importance en droit administratif. Selon la jurisprudence, un tribunal est habilité à réexaminer une décision qui fait l’objet d’une contestation pour atteinte à la justice naturelle ou à l’équité procédurale. Dans cette affaire, la Commission a décidé de revoir sa décision à la lumière des allégations selon lesquelles elle portait atteinte à ces standards.
Le Conseil a conclu que dans ces circonstances particulières, la Commission l’avait en quelque sorte déchargé de cette cause en décidant d’annuler sa décision de renvoyer la plainte devant le Conseil.